| SP 2 283 2089 |
NOR : MESP0022286A
(Journal officiel du 19 juillet 2000)
La secrétaire d'Etat à la santé et aux handicapés, la secrétaire
d'Etat au budget, la secrétaire d'Etat aux petites et moyennes entreprises, au
commerce, à l'artisanat et à la consommation et le secrétaire d'Etat à
l'industrie,
Vu la directive 94/27/CE du 30 juin 1994 portant douzième
modification de la directive 76/769/CE concernant le rapprochement des
dispositions législatives, réglementaires et administratives des Etats membres
relatives à la limitation de la mise sur le marché et l'emploi de certaines
substances et préparations dangereuses ;
Vu le code du travail, notamment ses
articles L. 231-6 et L. 231-7 ;
Vu le code des douanes, notamment son article
38 ;
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 626,
R. 5152, R. 5154 et R. 5161 ;
Vu le code de la consommation
;
Vu le décret n° 84-74 du 26 janvier 1984 modifié fixant le statut de la
normalisation ;
Vu l'arrêté du 21 février 1990 modifié définissant les
critères de classement et les conditions d'étiquetage et d'emballage des
préparations dangereuses ;
Vu l'arrêté du 20 avril 1994 modifié relatif à la
déclaration, la classification, l'emballage et l'étiquetage de substances
;
Vu l'avis du Conseil supérieur d'hygiène publique de France en date du
26 janvier 1995,
Arrêtent :
Art. 1er. - Sont interdites la mise sur le marché, ainsi que
l'importation sous tous régimes douaniers, à l'exception du transit, des
produits précisés ci-après aux points 1, 2 et 3, contenant du nickel
(n° CAS 7440-02-0) ou ses composés, quelle qu'en soit l'origine
:
1. Assemblage de tiges introduites, à titre temporaire, dans les oreilles
percées et dans les autres parties du corps humain qui sont percées, pendant la
durée de l'épithélialisation de la blessure provoquée par la perforation, à
moins que ces assemblages ne soient homogènes et que la concentration en nickel
- en termes de masse de nickel par rapport à la masse totale - ne soit
inférieure à 0,05 % ;
2. Types de produits destinés à entrer en contact
direct et prolongé avec la peau, tels que :
- boucles d'oreilles ;
-
colliers, bracelets et chaînes, bracelets de chevilles et bagues ;
-
boîtiers, bracelets et fermoirs de montre ;
- boutons à rivets, boucles,
rivets, fermetures à glissière et marques de métal, lorsqu'ils sont utilisés
dans des vêtements,
si le taux de libération du nickel qui se dégage des
parties de ces produits entrant en contact direct et prolongé avec la peau est
supérieur à 0,5 mg par centimètre carré et par semaine ;
3. Types de
produits énumérés au point 2 ci-dessus comportant du nickel ou ses composés
lorsqu'ils sont recouverts d'une matière autre que le nickel, à moins que ce
revêtement ne soit suffisant pour assurer que le taux de libération de nickel
qui se dégage des parties de ces produits entrant en contact direct et prolongé
avec la peau ne dépasse pas 0,5 mg par centimètre carré par semaine pendant une
période d'utilisation normale du produit de deux ans minimum.
Ne sont
pas concernées par le présent article les montures de lunettes, leurs parties et
pièces détachées, considérées comme dispositifs médicaux ou comme équipements de
protection individuelle, en application de dispositions communautaires.
Art. 2. - La détermination de la teneur en nickel est mesurée
conformément à la norme NF EN 1810 (publiée par l'AFNOR en
octobre 1998).
La libération du nickel est mesurée conformément à la
norme NF EN 1811 (publiée par l'AFNOR en février 1999).
L'usure des
produits comportant un revêtement est mesurée conformément à la norme NF EN
12472 (publiée par l'AFNOR en mai 1999).
Le responsable de la mise sur
le marché national doit s'assurer par des contrôles appropriés de la conformité
des produits mentionnés à l'article 1er aux dispositions du présent arrêté.
Les documents établis à l'occasion de ces contrôles doivent être tenus à la
disposition des agents des administrations chargées des contrôles.
Art. 3. - Les fabricants ou les importateurs ne pourront commercialiser des produits non conformes aux dispositions du présent arrêté au-delà du 20 juillet 2000.
Art. 4. - Les produits non conformes aux dispositions du présent
arrêté peuvent être mis à la disposition du consommateur final jusqu'au
20 juillet 2001.
Art. 5. - Le directeur général de la santé, le
directeur général des douanes et droits indirects, le directeur général de la
concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes et la directrice
générale de l'industrie, des technologies de l'information et des postes sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui
sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le
18 juillet 2000.
La secrétaire d'Etat à la santé
et aux
handicapés,
Dominique Gillot
La secrétaire d'Etat au budget,
Florence
Parly
La secrétaire d'Etat
aux petites et moyennes entreprises,
au
commerce, à l'artisanat
et à la consommation,
Marylise Lebranchu
Le
secrétaire d'Etat à l'industrie,
Christian Pierret